Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Pouvoirs de la Cour
136(1)Sur demande soit d’une personne que touche directement l’effet ou la non-exécution d’un arrêté pris, d’une résolution adoptée ou d’un ordre donné en vertu de la présente loi et émanant d’un conseil, soit d’un résident du gouvernement local, la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou l’un des juges y siégeant peut, par voie d’ordonnance :
a) ou bien l’annuler en tout ou partie pour cause d’illégalité;
b) ou bien déclarer qu’il demeure en vigueur en tout ou en partie.
136(2)La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut refuser de connaître d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1) lorsque, tout à la fois :
a) l’arrêté, la résolution ou l’ordre qui en fait l’objet a fait l’objet d’une demande antérieure présentée en vertu de ce paragraphe;
b) à son avis, la demande soulève pour l’essentiel les mêmes questions sur lesquelles il a été statué en réponse à une demande antérieure.
2023, ch. 17, art. 35
Pouvoirs de la Cour
136(1)Sur demande soit d’une personne que touche directement l’effet ou la non-exécution d’un arrêté pris, d’une résolution adoptée ou d’un ordre donné en vertu de la présente loi et émanant d’un conseil, soit d’un résident du gouvernement local, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou l’un des juges y siégeant peut, par voie d’ordonnance :
a) ou bien l’annuler en tout ou partie pour cause d’illégalité;
b) ou bien déclarer qu’il demeure en vigueur en tout ou en partie.
136(2)La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut refuser de connaître d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1) lorsque, tout à la fois :
a) l’arrêté, la résolution ou l’ordre qui en fait l’objet a fait l’objet d’une demande antérieure présentée en vertu de ce paragraphe;
b) à son avis, la demande soulève pour l’essentiel les mêmes questions sur lesquelles il a été statué en réponse à une demande antérieure.
Pouvoirs de la Cour
136(1)Sur demande soit d’une personne que touche directement l’effet ou la non-exécution d’un arrêté pris, d’une résolution adoptée ou d’un ordre donné en vertu de la présente loi et émanant d’un conseil, soit d’un résident du gouvernement local, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou l’un des juges y siégeant peut, par voie d’ordonnance :
a) ou bien l’annuler en tout ou partie pour cause d’illégalité;
b) ou bien déclarer qu’il demeure en vigueur en tout ou en partie.
136(2)La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut refuser de connaître d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1) lorsque, tout à la fois :
a) l’arrêté, la résolution ou l’ordre qui en fait l’objet a fait l’objet d’une demande antérieure présentée en vertu de ce paragraphe;
b) à son avis, la demande soulève pour l’essentiel les mêmes questions sur lesquelles il a été statué en réponse à une demande antérieure.