136(1)Sur demande soit d’une personne que touche directement l’effet ou la non-exécution d’un arrêté pris, d’une résolution adoptée ou d’un ordre donné en vertu de la présente loi et émanant d’un conseil, soit d’un résident du gouvernement local, la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou l’un des juges y siégeant peut, par voie d’ordonnance :